Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
30. L’épandage de matières fertilisantes est interdit dans les milieux suivants:
1°  le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, ou un milieu humide ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci;
2°  un fossé et à l’intérieur d’une bande de 1 m de ce fossé.
L’épandage des déjections animales doit être fait de manière à ce que les déjections n’atteignent pas les milieux énumérés au premier alinéa.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas à:
1°  la partie d’un milieu humide cultivée conformément aux articles 340.1 et 345.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à une déclaration de conformité visée à l’article 343.1 de ce règlement et produite conformément à ce règlement ou à une autorisation délivrée pour la culture en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
2°  l’intérieur de la bande de la partie de milieu humide visée au paragraphe 1.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une municipalité adopte un règlement qui délimite une bande d’un lac, d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’un fossé d’une largeur qui dépasse celles prévues au premier alinéa, cette municipalité peut, malgré l’article 118.3.3 de la Loi, appliquer cette largeur.
D. 695-2002, a. 30; D. 1596-2021, a. 87.
30. L’épandage de matières fertilisantes est interdit dans les espaces suivants:
1°  un cours ou plan d’eau ainsi qu’à l’intérieur de la bande riveraine dont les limites sont définies par règlement municipal;
2°  en l’absence d’une bande riveraine définie par règlement municipal:
a)  dans un cours d’eau, un lac, un marécage d’une superficie minimale de 10 000 m2 ou dans un étang ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci;
b)  dans un fossé agricole et à l’intérieur d’une bande de 1 m de ce fossé.
Le sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa s’appliquent aux sections de cours d’eau dont l’aire totale d’écoulement (largeur moyenne multipliée par la hauteur moyenne) est supérieure à 2 m2.
L’épandage des déjections animales doit être fait de manière à ce que les déjections ne ruissellent pas dans les espaces énumérés au premier alinéa.
Aux fins de déterminer la bande riveraine des lieux mentionnés au premier alinéa, la mesure est prise à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s’il y a un talus, cet espace doit inclure une largeur d’au moins 1 m sur le haut de ce talus.
D. 695-2002, a. 30.